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 Pour une reconnaissance des chercheurs dans le secondaire

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Mr_Z




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MessageSujet: Pour une reconnaissance des chercheurs dans le secondaire   Pour une reconnaissance des chercheurs dans le secondaire Icon_minitimeJeu 25 Sep - 13:44

http://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-l-%C3%A9ducation-nationale-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-et-de-la-recherche-pour-une-reconnaissance-des-chercheurs-dans-l-enseignement-secondaire?recruiter=157001230&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

Pétition :

Quand l’Éducation Nationale méprise ses docteurs

Pour une reconnaissance des chercheurs dans l’enseignement secondaire

Nous, agrégés ou certifiés de l’enseignement secondaire, encore doctorants ou déjà titulaires d’un doctorat, entendons aujourd’hui faire connaître le sort déplorable que l’Éducation Nationale nous réserve à toutes les étapes de notre parcours d’enseignants et de chercheurs.

Tout au long des années consacrées au travail de notre thèse, notre activité dans le Secondaire est soumise au bon vouloir de l’administration de nos établissements et de nos rectorats, tant pour l’obtention d’un temps partiel que pour l’octroi d’une disponibilité ou d’un détachement, une fois obtenu (le plus souvent au prix de grands efforts) un Contrat Doctoral ou un emploi d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche. Les titulaires remplaçants, qui le plus souvent n’ont pas choisi ce statut, peuvent se voir imposer 4, 5, 6 heures supplémentaires et davantage dans certains cas, sans moyens légaux de les refuser. Les congés formation restent encore inaccessibles au bout de sept à huit années de demandes consécutives. Enfin, une fois le diplôme de Docteur obtenu, nulle reconnaissance n’en est faite en termes de statut ou de points de barème – alors que, pour l’accès au grade de professeur agrégé hors-classe, peuvent être pris en compte l’ « enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur » et « les titres ou les diplômes détenus par l’enseignant, dès lors (…) qu’ils renforcent son niveau de qualification » (note de service n° 2013-207 du 20-12-2013).

Le départ dans l’Enseignement Supérieur pour une ou quelques années, souvent indispensable pour dégager du temps de recherche, d’élaboration et de rédaction de la thèse, se paie très cher : les points d’ancienneté acquis dans le Secondaire sont systématiquement supprimés, et les années d’enseignement à l’université ne sont quasiment pas prises en compte, comme si nous avions quitté nos postes pour un congé sabbatique ! Quant aux jeunes chercheurs qui décrochent un Contrat Doctoral après le concours et qui font « leurs armes » devant leurs étudiants, ils ne se voient pas considérés comme des enseignants. Ainsi, parmi nous, nombreux sont ceux qui, après cinq, dix ou quinze ans d’enseignement dans leur discipline, entrant ou revenant dans le Secondaire après avoir passé des diplômes extrêmement exigeants dans cette même discipline, se retrouvent, pour leurs mutations, dans une situation aussi désavantageuse qu’un jeune enseignant récemment lauréat du concours. À titre de comparaison, on rappellera que le temps partiel est de droit en cas de naissance d’un enfant ; que les femmes continuent à cumuler des points d’ancienneté durant leur congé maternité ; que le PACS ou le mariage procurent 150 points pour rapprochement de conjoint. Si, comme on le voit, l’Éducation Nationale sait prendre en compte la situation familiale de ses agents – chose bien légitime –, elle considère fort peu leurs efforts en matière de formation disciplinaire, d’obtention de diplômes et donc d’élargissement de leurs compétences pédagogiques. Voilà qui nous apparaît incompréhensible, surtout à l’heure où l’on prétend encourager la mobilité dans la Fonction Publique. Ajoutons à cette incompréhension celle d’une inégalité de traitement étonnamment défavorable aux personnels statutaires : les agents contractuels de l’Enseignement Secondaire peuvent voir en effet leur diplôme de doctorat reconnu pour le calcul de leur rémunération, tandis qu'un fonctionnaire titulaire (agrégé ou certifié), par ailleurs docteur, ne jouit d'aucun droit ni donc d’aucune revalorisation de son traitement du fait de son titre universitaire !

Il n’est pas difficile d’imaginer que, pour nous, dans ces conditions, le retour dans nos établissements est souvent mal vécu, l’absence de reconnaissance s’associant à un sentiment de brimade et de mépris. Un tel sentiment risque fort de perdurer, puisque par la suite, nos efforts pour continuer des recherches, organiser des séminaires, des colloques ou pour publier des articles ou des ouvrages scientifiques (suites « naturelles » du travail de thèse) sont souvent considérés comme une sorte de « hobby », voire de caprice préjudiciable à l’intérêt du service, et nécessitent parfois d’âpres négociations avec les chefs d’établissement. Il est par exemple fréquent de devoir rattraper ses heures de cours non effectuées pour cause de soutenance de thèse, comme il est significatif, de la part du Ministère, d’avoir supprimé (en 2010) des décharges pour les directeurs de programme au Collège International de Philosophie. Comment pouvoir, dans ces conditions d’indifférence totale, se sentir à sa place et continuer de faire son travail avec un minimum d’enthousiasme ?

Nous voulons également insister sur le fait que les « enseignants-chercheurs du Secondaire » sont indispensables à l’Université : ils assurent une partie substantielle des enseignements et des activités de recherche qui font la qualité des Universités françaises. Comment le Ministère de l’Éducation Nationale, à nouveau uni au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, peut-il ne pas reconnaître concrètement cette dépendance non négligeable de l’Université à l’égard des enseignants du Secondaire ? À l’heure où sont créés des statuts spécifiques d’« enseignants en service partagé » dans le cadre des nouvelles Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation, les docteurs ou doctorants qui donnent des vacations dans le Supérieur se trouvent tout à la fois non-reconnus statutairement, vulnérables et accablés de travail, puisqu’ils cumulent bien souvent un temps complet avec des heures supplémentaires au Lycée et/ou avec des heures à l’Université. C’est une situation injuste et contre-productive. Il est important que soient reconnus ces doubles profils, indispensables au Supérieur comme au Secondaire, parce qu’ils permettent la transition tant recherchée entre le Secondaire et le Supérieur. Sur le plan strictement pédagogique, cette catégorie d’Enseignants-Chercheurs effectue un travail particulièrement profitable auprès des lycéens futurs étudiants, comme auprès des étudiants anciens lycéens. Outre le fait qu’elle constitue une auto-formation permanente, qui ne coûte rien au Ministère de l’Éducation Nationale, la recherche nourrit indéniablement l’enseignement, le rend plus riche et plus précis, force à plus de rigueur intellectuelle. Un docteur ou un doctorant ne s’éloigne pas de ses élèves, il s’en rapproche.

À l’heure où Madame Fioraso ne cesse de dire qu’elle travaille à la reconnaissance du statut de docteur dans toutes les administrations publiques, à l’heure où le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur rejoint celui de l’Éducation Nationale, il n’est pas acceptable que cette situation perdure.


C’est pourquoi nous demandons :

A. Concernant le statut général des enseignants-chercheurs du Secondaire (certifiés ou agrégés) :

1°) La création d’un grade de « docteur », entre les grades de la « classe normale » et de la « hors classe » des corps des agrégés et des certifiés.

On peut s’appuyer ici, à titre de modèle, sur le grade des « bi-admissibles » dans le corps des certifiés (preuve que cette demande est parfaitement réalisable sur le plan juridique et technique).

B. Concernant les procédures de mutation :

2°) La prise en compte dans le calcul des points de mutation, de toutes les années d'enseignement dans le Supérieur (comme allocataire de recherche, allocataire-moniteur, doctorant contractuel ou ATER).

3°) La conservation des points d'ancienneté dans le poste précédant un détachement (au titre d'ATER par exemple).

4°) La prise en compte, par une bonification conséquente, du titre acquis de docteur.

5°) La fin de l’obligation de demander une zone de remplacement, et non un poste fixe, pour prétendre à un détachement dans l’enseignement supérieur, et la conservation du poste fixe ou de la zone de remplacement (avec le rattachement administratif afférent).

C. Concernant la prise en compte des années de thèse pour l’avancement et la retraite (régime des pensions civiles)

6°) Le détachement de droit comme ATER et comme doctorant contractuel.

Actuellement les fonctionnaires agrégés/certifiés, s’ils sont nommés doctorants contractuels, sont placés en « disponibilité » de leur corps (et non pas en « détachement »), sauf s’ils ne sont pas encore titulaires de leur corps lorsqu’ils deviennent doctorants contractuels (dans ce cas, ils sont placés en « congé » sans solde mais peuvent faire valoir une partie au moins de leurs années de contrat doctoral pour l’avancement et pour les cotisations au régime des pensions civiles). Le détachement permettrait, pour les agents déjà titulaires de leur corps, la prise en compte des années effectuées en détachement au titre de l’avancement et de la retraite (régime des pensions civiles). De surcroît, le détachement comme ATER ou comme doctorant contractuel doit être de droit.

7°) La prise en compte rétroactive des années effectuées en tant qu’allocataires, allocataires-moniteurs ou doctorants contractuels, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite (au régime des pensions civiles).

Actuellement, la procédure de « classement » encadre la prise en compte des services antérieurs pour l’avancement et ne peut être déclenchée que pendant l’année de stage résultant de la réussite d’un concours de la fonction publique. La procédure de « validation des services auxiliaires » concerne la prise en compte, pour la retraite, des services antérieurs et ne peut être déclenchée que dans les deux années suivant la titularisation. Il résulte de ces deux éléments, que, par exemple, un docteur ex allocataire-moniteur, ni certifié ni agrégé, qui réussirait le CAPES après son doctorat verrait, en l’état actuel des dispositions, une partie de ses années d’allocataire-moniteur prises en compte pour l’avancement et pour la retraite au régime des pensions civiles. En revanche, un agrégé titulaire, bénéficiant après sa titularisation d’un contrat doctoral (ou d’un contrat d’allocataire-moniteur, dans l’ « ancien » système), forcé d’être placé en « disponibilité », perdrait trois années d’avancement et de cotisation au régime des pensions civiles. Il faudrait donc que cet agrégé puisse faire déclencher, même longtemps après, une procédure de « classement » ainsi qu’une procédure de « validation », qui lui permettraient de voir ses années comme doctorant contractuel ou allocataire-moniteur compter pour l’avancement et la retraite, dans la même proportion que dans le cas, par exemple, du certifié ayant réussi le CAPES après sa thèse.

D. Concernant l’articulation des activités d’enseignement et des activités de recherche

8°) La création d'un temps partiel de droit pour études doctorales ou recherche, ou, pour les docteurs, d’un temps partiel de droit pour vacations dans le supérieur (sur le modèle du « service partagé » des enseignants faisant une partie de leur service dans les ESPÉ).

9°) La création d'une « décharge pour activités de recherche » dans le cadre de la création d’un grade de docteur.

10°) Un décret définissant des autorisations de cumul « a priori » pour les certifiés ou agrégés bénéficiant du grade de docteur – permettant d’assurer des charges de cours à l’Université ou encore pour bénéficier d’un contrat (ou d’une bourse) postdoctoral(e) en France ou à l’étranger.

Par cumul a priori, nous entendons un cadrage national des cumuls autorisés et de leurs limites. Il s’agit de définir des cumuls qui dérogeraient à l’obligation d’obtenir l’accord de la hiérarchie.
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